Article MS 46 : Composition et missions du service (Arrêté
du 21 février 1995)
§ 1.Le service
de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie
et les caractéristiques des établissements:
- soit par des personnes désignées par le chef d'établissement
et entraînées à la manuvre des moyens de secours contre
l'incendie et à l'évacuation du public;
- soit par des agents de sécurité incendie;
- soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours
et de lutte contre l'incendie.
Ce
service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans
l'établissement. Il a notamment pour missions:
a)
D'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation
jusqu'à la voie publique;
b)
D'assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public
aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité;
c)
D'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie,
y compris dans les locaux non occupés;
d)
De faire appliquer les consignes en cas d'incendie;
e)
De diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers,
puis se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention
des sapeurs-pompiers;
f)
De veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection
contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien
(extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d'alarme et
de détection, de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage
de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.);
g)
De tenir à jour le registre de sécurité prévu à l'article R.123-51
du code de la construction et de l'habitation.
§ 2. Lorsque
le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'effectif
doit être de trois personnes au moins présentes simultanément,
dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance
de l'établissement.
En
outre, le chef d'équipe et un agent de sécurité incendie au moins
ne doivent pas être distraits dé leurs missions spécifiques.
Les
autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à des
tâches de maintenance technique dans l'établissement. Ils doivent
se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité et
pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.
Le
service de sécurité incendie, dont la qualification du personnel
est fixée à l'article MS 48, doit être
placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous
la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement
affecté à cette tâche.